P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.4.7. (Abrogé).
D. 591-90, a. 1; D. 1224-2012, a. 16.
5.4.7. Les inscriptions prescrites par l’article 5.4.2 doivent être:
1°  soit imprimées, estampillées ou appliquées au pochoir au centre d’un des côtés de la boîte ou de la caisse;
2°  soit imprimées sur une étiquette d’une largeur d’au moins 7,5 cm et d’une longueur d’au moins 15 cm apposée au centre d’un des côtés.
D. 591-90, a. 1.